Suivez nous sur nos autres médias :

SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Derniers Articles

Actualité SNPM

COMMUNIQUE SNPM

Beauvais : les Policiers Municipaux s’excusent…d’avoir fait leur travail

             Depuis le 12 octobre 2015, les agents de la Police Municipale de Beauvais sont la cible, via différents articles parus dans la presse, de nombreuses attaques suite à la verbalisation de plusieurs véhicules.

Tout d’abord, il est sans doute nécessaire de rappeler que les Policiers Municipaux, au même titre que leurs homologues des forces de sécurité nationales (Police et Gendarmerie), obéissent à des lois et règlements et ne sont en aucun cas habilités à modifier ou appliquer de manière aléatoire ces textes, n’en déplaise aux autorités municipales.

Il serait inutile et fastidieux de dresser ici la liste des textes régissant les prérogatives de la Police Municipale, tant le domaine de leurs compétences est vaste. Pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, il peut en revanche être nécessaire de citer les articles suivants :

Article 21-2 du Code de Procédure Pénale : « Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent, au procureur de la République. »

Cet article ne laisse pas de libre arbitre à l’agent concernant les infractions constatées. Si le législateur en avait décidé autrement, il lui suffisait de remplacer « tous crimes, délits ou contraventions » en « certains crimes, délits ou contraventions ».

Article 40-1 du Code de Procédure Pénale : « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1° Soit d’engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

Cet article est on ne peut plus explicite sur les suites données aux différentes infractions. Le Procureur seul est décisionnaire. Pour les quatre premières classes de contravention, les fonctions du ministère public sont exercées par un Officier du Ministère Public. La fonction d’Officier du Ministère Public est généralement confiée par le procureur général au commissaire de police. Le fait pour un Policier Municipal de ne pas relever une infraction qu’il constate conduit implicitement au classement sans suite de celle-ci. Or, aucun texte législatif ne donne cette opportunité aux Policiers Municipaux, qui deviendraient, de fait, Officier du Ministère Public.

Article R417-11 du Code de la Route : « Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : 1° D’un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ; 2° D’un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police ; 3° D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites […] ».

Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement : « Publics concernés : usagers de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route. Objet : adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes. […] Notice : le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo. Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés. […] L’article R. 417-10 est ainsi modifié : 1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ; » ; […] L’article R. 417-11 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : « […] 5° D’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; […] 8° D’un véhicule motorisé à l’exception des cycles à pédalage assisté : « a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; […]2° Au II et au III, le mot : « gênant » est remplacé par les mots : « très gênant pour la circulation publique ».

Le Code de la Route ne fait pas de distinction horaire pour les infractions. Qu’elles soient commises de jour ou de nuit, le traitement est le même. J’invite Madame le Maire a faire une proposition de loi afin de changer cette situation si elle est convaincue que cela est nécessaire. Le stationnement sur trottoir, régi jusqu’à il y a peu par l’article R.417-10 du Code de la Route, l’est dorénavant par l’article R. 417-11 du même Code qui le sanctionne d’une amende de quatrième classe (135€). Les Policiers Municipaux Beauvaisiens ne sauraient être tenus responsables des évolutions législatives et réglementaires et ne peuvent pas attribuer de manière aléatoire un montant pour l’amende encourue par les contrevenants. Le terme « très gênant » semble choquer les mis en cause ainsi que la Mairie. Je ne peux qu’en être désolé, mais, là encore, les policiers Municipaux ne participent pas à la rédaction des décrets. La ville de Beauvais n’était-elle pas ville pilote pour le handicap en 2004 ? Les trottoirs ne seraient-ils plus à Beauvais réservés aux seuls piétons ni aux personnes à mobilité réduite ou, chose très étonnante, ces usagers ne pourraient-ils circuler en sécurité qu’à certaines heures et surtout pas la nuit, pour le confort de quelques riverains égoïstes ? Si c’est aujourd’hui la politique de la ville, la Police Municipale n’a pas été avisée d’un quelconque couvre-feu concernant certains administrés.

Article 121-3 du Code Pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

Les agents de la police Municipale doivent-ils fermer les yeux sur certaines infractions pouvant mettre en danger les usagers au prétexte que les mis en cause ne seront pas contents ? Si un agent est mis en cause dans le cadre de cet article, Madame Cayeux fera-t-elle preuve de son soutien habituel (encore tristement illustré aujourd’hui) envers celui-ci.

Code de Déontologie des agent de Police Municipale : « Article 3 Les agents de police municipale s’acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois. […] Article 16 Le maire défend les agents de police municipale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Article 19 L’agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. […] ».

Non-contents d’être exposés quotidiennement aux violences, menaces et autre sur la voie publique, les agents de la Police Municipale de Beauvais sont aujourd’hui menacés publiquement de sanctions disciplinaires par leur employeur et diffamés sur les réseaux sociaux relayant l’information. Concernant l’obligation de se conformer aux instructions du Maire, aucune instruction n’avait été donnée aux agents concernant le stationnement dans les rues concernées par les faits relayés par la presse. Il aura fallu attendre les articles parus dans la presse pour apprendre que les Policiers Municipaux ne doivent pas verbaliser les stationnements gênants la nuit et les secteurs concernés par une tolérance municipale. Suite à la parution des premiers articles de presse, des instructions ont été données aux agents par leur hiérarchie et celles-ci ont été respectées immédiatement, sans juger du bien-fondé de ces décisions.

Bien que ces quelques textes suffisent à justifier, puisque c’est malheureusement ce qui est demandé, les interventions des Policiers Municipaux mis en cause, je me permettrai les observations suivantes :

Il est reproché aux agents de la Police Municipale d’avoir procédé, de nuit, à la verbalisation de véhicules en stationnement gênant. De manière on ne peut plus explicite, cela revient à leur reprocher d’avoir fait leur travail (tout au moins une partie de celui-ci).

Les faits reprochés concernent quelques usagers, coutumiers des faits selon leur propre aveu. A la lecture des différents supports, ces derniers semblent traumatisés par ces verbalisations. Étrangement, cela ne les empêchent pas d’être encore à l’heure actuelle dans la même situation d’infraction au Code de la Route. Le seul changement notable étant que cela se fait aujourd’hui avec la bénédiction de la Mairie. Les ambitions politiques se placeraient-elles dorénavant au-dessus de la Loi, et cela pour une poignée d’électeurs au détriment d’autres.

Sur le fait que les véhicules verbalisés ne peuvent en aucun cas être stationnés dans des emplacements prévus à cet effet pour cause de manque de place disponible (dixit les propriétaires desdits véhicules) et que ces faits vont obligés la Mairie à « rouvrir le dossier des places de parking dans toute la ville » (dixit un « élu désabusé » sur « Europe 1 »), j’invite les personnes intéressées à se rendre sur les lieux afin de constater que malgré les emplacements disponibles, les véhicules sont encore stationnés sur le trottoir. Il est vrai que cela implique parfois de marcher quelques mètres quand il est tellement plus aisé de se garer dans son salon. Contrairement à ce qui a pu être dit, toutes les rues de Beauvais n’ont pas été verbalisées et quand aucune solution de stationnement n’était possible, les agents n’ont pas procédé à la verbalisation, faisant ainsi preuve du discernement si cher à la Mairie. Comme toujours, je le déplore, les mécontents crient plus fort que les personnes satisfaites.

Concernant les dates des contraventions établies, on voudrait nous faire dire qu’elles sont en lien direct avec le « non » des Beauvaisiens à l’armement de leur Police Municipale, allant jusqu’à qualifier l’intervention des agents de « petite vengeance mesquine ». Tenter de persuader les uns et les autres du contraire serait une perte de temps. Nous savons malheureusement que chacun campera sur ses positions. Les Policiers Municipaux seront, au choix, des idiots se livrant à une vendetta ou des agents ayant fait le travail pour lequel ils sont payés. Jugés coupables et lâchés en pâture (encore une fois) sans aucune forme de procès. Décidément il semble de bon aloi pour la Municipalité Beauvaisienne de jeter l’opprobre sur sa Police Municipale.

Les Policiers Municipaux ont-ils déclaré avoir agi par vengeance, non. C’est uniquement sur la base d’allégations qu’ils sont aujourd’hui incriminés. On est en droit de se demander quand sera tournée la page de cette « consultation citoyenne » afin que les agents puissent travailler sereinement sans craindre que toute intervention soit reliée aux résultats de celle-ci.

Madame Cayeux a déclaré avoir ouvert une enquête administrative et se réserver la possibilité de prendre des sanctions à l’encontre des agents concernés. Sachez que nous ne manquerons pas d’être vigilants sur les suites données à ce dossier et aux éventuelles sanctions ; qu’elles soient réelles ou, à défaut, déguisées et que nous ne manquerons pas de saisir le Tribunal Administratif en fonction de celles-ci.

Le Président du SNPM

Jean-Marc JOFRE

Posted On 26 Oct 2015
, By

Actualités CFE-CGC

Vidéo