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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Posted On 14 Mar 2020
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article
88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n°50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles
d’être accordées aux personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n°68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs
titulaires des services extérieurs ;
Vu le décret n°72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère
de l’équipement et du logement ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
NOR n°INTB9100377D | J.O. 7 septembre 1991
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Art. 1er .- I. – Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils
d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit
pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des di4érents cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine
technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de
l’animation.
II. – Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi
en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs
établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le
plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.
Article modifié par :
le décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
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Art. 2 .- L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissementfixe, dans les limites prévues à
l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution etle taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités
ou établissements. L’organe compétentfixe, notamment, la liste des emplois dontles missions impliquentla réalisation effective
d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues
pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de
l’établissement effectivement pourvus.
L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
Article modifié en dernier lieu par :
le décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008, art. 2
Art. 3 .- Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif
des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.
Article rétabli par :
le décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
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Art. 4 à 6 .- Abrogés par :
le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003, art. 1er
Art. 6-1 .- L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n°2002-1105 du 30
août 2002(1) peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de conseiller
socio-éducatif et d’assistant socio-éducatif soitlorsqu’ils sont chargés de la direction d’établissements d’accueil et d’hébergement,
de la responsabilité de circonscriptions d’action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soitlorsqu’ils exercent
des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.
(1) Le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 est abrogé à compter du 1er juillet 2015 par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, article 7 (J.O. du 22
mai 2014).
Art. 6-2 .- Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dontle corps de référence
relève du ministère de la défense ou de l’Institution nationale des invalides (2)lorsqu’ils exercentleurs fonctions dans l’une des
conditions suivantes :
1° Service assuré dans des établissements d’accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et
au contact direct avec les malades ;
2° Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médicosociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux diBicultés d’ordre
social des enfants pris en charge.
La prime d’encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui
assurentles fonctions de directrice de crèche.
Fait à Paris, le 6 septembre 1991.
(Annexe modifiée en dernier lieu par :
Décret n°2006-562 du 17 mai 2006, art. 1
Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006, art. 4
Décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1
Décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l’indemnité
spéciale de sujétions instituée par le décret n°2000-240 du 13 mars 2000.
Article modifié en dernier lieu par :
le décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1er
(2) On notera qu’à compter de la date de publication du décret n°2009–1357 du 3 novembre 2009 (J.O. du 6 novembre 2009) les aides-soignants
de l’Institution nationale des invalides, dernier corps d’équivalence de la filière médico-sociale de l’Institution nationale des invalides ont été
reclassés dans le corps aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense (Décret n°2009-1357 du 3
novembre 2009, article 22)
Art. 6-3 .- Les fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, des assistants
territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d’enseignement artistique (3), dontles services hebdomadaires excèdentle
maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuventrecevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret
n°50–1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixantle taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les
personnels enseignants de l’Etat.
(3) A compter du 1er avril 2012, les membres des cadres d’emplois des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique et des
assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique relevant respectivement des décrets n°91-859 et n°91-861 du 2 septembre 1991 ont été
intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique régi par le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 (J.O.
du 31 mars 2012).
Art. 7 .- Abrogé par :
le décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
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Art. 8 .- Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de
la modernisation de l’administration, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de
l’espace, le ministre délégué au budget etle secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
A.- ADMINISTRATION GENERALE
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
Administrateurs territoriaux Administrateurs civils
Attachés territoriaux
Attachés d’administration de l’Etat (services déconcentrés)
(Annexe modifiée en dernier lieu par :
Décret n°2006-562 du 17 mai 2006, art. 1
Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006, art. 4
Décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1
Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009, art. 37 et 39
Décret n°2011-540 du 17 mai 2011, art. 1
Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012, art. 36 et 4
Décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Annexe modifiée en dernier lieu par :
Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004, art. 2
Décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1
Décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Secrétaire de mairie Attachés d’administration de l’Etat (services déconcentrés)
Rédacteurs territoriaux
Secrétaires administratifs des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Adjoints administratifs territoriaux
Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
B – FONCTIONS TECHNIQUES
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES D’EMPLOIS FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
Ingénieurs en chefs territoriaux Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieurs territoriaux Ingénieurs des travaux publics de l’Etat
Techniciens territoriaux Techniciens supérieurs du développement durable
Agents de maîtrise territoriaux
Adjoints techniques des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Adjoints techniques territoriaux
Adjoints techniques des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Adjoints techniques territoriaux des établissements
d’enseignement
Adjoints techniques des établissements d’enseignement
C.- FONCTIONS MEDICO-SOCIALES
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CADRES D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT
CORPS ÉQUIVALENTS
Conseillers territoriaux socio-éducatifs
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
(Annexe modifiée en dernier lieu par :
Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006, art. 4
Décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1
Décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008, art. 2
Décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Assistants territoriaux socio-éducatifs Assistants de service social des administrations de l’Etat (services déconcentrés)
Educateurs territoriaux de jeunes enfants
Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut
national des jeunes aveugles
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
territoriaux
Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut
national des jeunes aveugles
Agents sociaux territoriaux Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services déconcentrés)
Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles
Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services déconcentrés)
Médecins territoriaux Médecins inspecteurs de santé publique
Psychologues territoriaux
Psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la
jeunesse
Sages-femmes territoriales Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense
Puéricultrices cadres territoriaux de santé Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense
Cadres territoriaux de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux
Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense
Cadres territoriaux de santé paramédicaux Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense
Puéricultrices territoriales Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
Infirmiers territoriaux en soins généraux Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
Infirmiers territoriaux Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
Aux iliaires de puériculture territoriaux
Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère
de la défense
Aux iliaires de soins territoriaux
Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère
de la défense
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens
territoriaux
Inspecteurs de santé publique vétérinaires
Techniciens paramédicaux territoriaux Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CADRES D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT
CORPS ÉQUIVALENTS
D.- FONCTIONS CULTURELLES
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
Annexe modifiée en dernier lieu par :
Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006, art. 4
Décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1
Décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Annexe modifiée en dernier lieu par :
Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006, art. 4
Décret n°2008-182 du 26 février 2008, art. 1
Décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Conservateurs territoriaux du patrimoine Conservateurs du patrimoine
Conservateurs territoriaux de bibliothèques Conservateurs de bibliothèques
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine Bibliothécaires
Bibliothécaires territoriaux Bibliothécaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et
des bibliothèques
Bibliothécaires assistants spécialisés
Adjoints territoriaux du patrimoine
Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du
ministère de la culture
Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement
artistique
Personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de
formation
Professeurs territoriaux d’enseignement artistique Professeurs certifiés
Assistants territoriaux d’enseignement artistique Professeurs certifiés
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
E.- FONCTIONS SPORTIVES
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
Conseillers territoriaux des activités physiques et
sportives
Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse
Educateurs territoriaux des activités physiques et
sportives
Secrétaires administratifs des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Opérateurs territoriaux des activités physiques et
sportives
Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
F.- ANIMATION
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
Annexe créée par :
le décret n°2020-182 du 27 février 2020, art. 1
Animateurs territoriaux
Secrétaires administratifs des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Adjoints territoriaux d’animation
Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
ANNEXE 2
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
Ingénieurs territoriaux
Ingénieurs des services techniques du ministère de l’Intérieur (services
déconcentrés)
Techniciens territoriaux
Contrôleur des services techniques du ministère de l’Intérieur (services
déconcentrés)
Adjoints techniques territoriaux des établissements
d’enseignement
Adjoints techniques des établissements d’enseignement agricole publics
(services déconcentrés)
Educateurs territoriaux des jeunes enfants Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
territoriaux
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat
Psychologues territoriaux
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat
(services déconcentrés)
Sages-femmes territoriales
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat
(services déconcentrés)
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat
(services déconcentrés)
Cadres territoriaux de santé paramédicaux
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat
(services déconcentrés)
Puéricultrices cadres territoriaux de santé
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat
(services déconcentrés)
Puéricultrices territoriales
Assistants de service social des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Infirmiers territoriaux en soins généraux
Assistants de service social des administrations de l’Etat (services
déconcentrés)
Infirmiers territoriaux Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat
Aux iliaires de puériculture territoriaux Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services déconcentrés)
Aux iliaires de soins territoriaux Adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services déconcentrés)
Techniciens paramédicaux territoriaux Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat
Directeurs d’établissements territoriaux
d’enseignement artistique
Attachés d’administration de l’Etat (services déconcentrés)
Conseillers territoriaux des activités physiques et
sportives
Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat
(services déconcentrés)
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CADRES
D’EMPLOIS
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT CORPS ÉQUIVALENTS
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