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Seine-Maritime : un maire décide d’interdire les radars privés embarqués.

Posted On 01 Juil 2018
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Le maire de Caule-Sainte-Beuve (Seine-Maritime) ne veut pas voir de radars privés embarqués dans sa commune, et a utilisé un décret pour faire appliquer la mesure.

La commune a interdit sur son territoire, dans cet arrêté pris le 25 juin dernier, la circulation de voitures dotées de radars de contrôle embarqués confiés à des prestataires privés. Une mesure annoncée ce vendredi par la municipalité.

« Je suis hostile au fait que les contrôles de vitesse soient effectués par des entreprises privées. Selon moi, cette responsabilité incombe aux forces de l’ordre » a expliqué le maire sans étiquette de la commune, Chantal Benoit, cité par Le Point.

« Il faut arrêter de se cacher derrière l’argument de la sécurité routière. Ces voitures-radars n’ont qu’un seul objectif, celui de remplir les caisses de l’État et je n’ai pas envie que mes administrés subissent cela » a poursuivi l’élu. Chantal Benoit a toutefois pris soin de rappeler que l’arrêté de visait pas les forces de l’ordre.

Un article du code de la route visé

Les premières voitures privées dotées de radars ont commencé fin avril, dans l’Eure, à flasher les excès de vitesse. Ce dispositif controversé doit être étendu à toute la France d’ici à 2020 rappelle l’hebdomadaire.

Le maire de Caule-Sainte-Beuve s’est servi d’un article du code de la route pour faire tenir son arrêté. En effet, la décision municipale se fonde sur l’article R 412-6 « qui interdit de placer dans le champ de vision du conducteur un appareil doté d’un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ».

Un précédent dans le Médoc

Ce n’est pas la première fois qu’un élu réalise cette démarche. Le 2 mai 2018, le maire de Naujac-sur-Mer, dans le Médoc, avait pris un arrêté similaire en se fondant sur le même article du code de la route.

La préfecture de Gironde avait demandé à l’édile « le retrait de son acte », jugeant que l’arrêté municipal en question était illégal.

Actu17.

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