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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Police et sécurité : sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

Posted On 28 Sep 2017
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(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)

Travaux préparatoires

Sénat – 1ère lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 587, déposé le 22 juin 2017
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale
.
Etude d’impact

Avis du Conseil d’État

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 28 juin 2017.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s’est saisie pour avis

Travaux des commissions

– commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Michel Mercier rapporteur le 28 juin 2017
Rapport n° 629 déposé le 12 juillet 2017 :
Texte de la commission n° 630 (2016-2017) déposé le 12 juillet 2017

– commission des affaires étrangères
La Commission saisie pour avis a nommé M. Michel Boutant rapporteur pour avis le 28 juin 2017
Avis n° 636 déposé le 12 juillet 2017 par M. Michel Boutant

Discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 18 juillet 2017
Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, adopté en 1ère lecture par le Sénat le 18 juillet 2017 , TA n° 115 

Assemblée nationale – 1ère lecture

Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104, déposé le 19 juillet 2017 (mis en ligne le 24 juillet 2017 à 11 heures 45).
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Amendements
– Amendements déposés sur le texte n° 164
– Recherche multicritèreLa commission de la défense nationale et des forces armées s’est saisie pour avis

Travaux des commissions

– commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Raphaël Gauvain rapporteur le 11 juillet 2017

Amendements déposés en commission sur le texte n° 104

Audition du ministre et discussion générale au cours de la réunion du 12 septembre 2017 à 15 heures 
Examen du texte au cours de la réunion du 13 septembre 2017 à 9 heures 30
Examen du texte au cours de la réunion du 13 septembre 2017 à 15 heures 
Examen du texte au cours de la réunion du 13 septembre 2017 à 21 heures 30
Rapport n° 164 déposé le 14 septembre 2017 (mis en ligne le 20 septembre 2017 à 21 heures) :
Texte de la commission (mis en ligne le 14 septembre 2017 à 20 heures 15)
Texte comparatif

– commission de la défense
La Commission saisie pour avis a nommé M. Guillaume Gouffier-Cha rapporteur pour avis le 12 septembre 2017

Amendements déposés en commission sur le texte n° 104

Rapport pour avis au cours de la réunion du 12 septembre 2017 à 18 heures 
Nomination rapporteur pour avis au cours de la réunion du 12 septembre 2017 à 18 heures 
Avis n° 161 déposé le 14 septembre 2017 (mis en ligne le 19 septembre 2017 à 17 heures 45) par M. Guillaume Gouffier-Cha

Discussion en séance publique

1ère séance du lundi 25 septembre 2017
2e séance du lundi 25 septembre 2017
1ère séance du mardi 26 septembre 2017
2e séance du mardi 26 septembre 2017
1ère séance du mercredi 27 septembre 2017
2e séance du mercredi 27 septembre 2017
1ère séance du jeudi 28 septembre 2017
2e séance du jeudi 28 septembre 2017
3e séance du jeudi 28 septembre 2017
1ère séance du mardi 3 octobre 2017

En savoir plus
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 22/06/17

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a présenté un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et un projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Depuis les attentats de novembre 2015, la France est exposée à un niveau de menace terroriste qui demeure très élevé. La dernière prorogation de l’état d’urgence avait été décidée fin 2016 pour permettre le recours à des mesures exceptionnelles dans un contexte électoral où les réunions publiques devaient se multiplier. Cette prolongation n’a pas été vaine, plusieurs attentats ayant été déjoués depuis le début de l’année, dont une action terroriste majeure à Marseille.

Au regard de l’analyse de la menace, caractérisée par un niveau au moins aussi élevé que lors de la dernière prorogation, il a été décidé, à l’issue du Conseil de défense du 24 mai dernier, de proposer au Parlement de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre prochain. C’est l’objet du premier projet de loi.

La procédure permettant de prolonger jusqu’à cette échéance le rétablissement de contrôles aux frontières intérieures françaises a également été engagée auprès de la commission européenne.

Ce régime juridique dérogatoire ne peut cependant être reconduit indéfiniment.

Dès lors, face à une menace qui revêt désormais un caractère durable, il est nécessaire, avant d’envisager une sortie de l’état d’urgence, de doter préalablement l’Etat de nouveaux moyens juridiques de droit commun permettant de mieux prévenir la menace terroriste hors période d’état d’urgence.

Tel est l’objet du second projet de loi, qui vise à doter l’Etat, d’ici au 1er novembre, de nouveaux instruments permanents de prévention et de lutte contre le terrorisme, en réservant le régime de l’état d’urgence à des circonstances exceptionnelles.

Le recours à ces mesures en droit commun est étroitement encadré par des critères stricts relatifs aux personnes susceptibles d’en faire l’objet et conditionné par le respect de l’unique finalité de la prévention d’actes de terrorisme.

Les pouvoirs publics seront ainsi dotés, durablement, d’outils nouveaux garantissant une efficacité accrue en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Hors période d’état d’urgence, les dispositions du projet de loi rendront possibles :

– l’établissement, par le préfet, de périmètres de protection de nature à assurer la sécurité d’événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste ;
– la fermeture administrative, par le préfet et pour une durée maximale de 6 mois, des lieux de culte qui, par les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent, provoquent à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, incitent à la violence ou font l’apologie de tels actes ;
– la mise en place de mesures de surveillance individuelle à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une « particulière gravité » pour la sécurité et l’ordre publics et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations aux visées terroristes ou qui soutient ou adhère à des thèses incitant au terrorisme ; cette mesure sera mise en œuvre par le ministre de l’intérieur ;
– la réalisation de visites et saisies dans les lieux fréquentés par des personnes répondant aux mêmes critères que pour la mise en œuvre de mesures de surveillance individuelle. Décidées par le préfet, les visites et saisies seront soumises à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris) et s’effectueront sous son contrôle ; le Procureur de la République de Paris en sera préalablement informé ;
– la pérennisation du régime permettant la consultation des données du fichier des passagers du transport aérien, grâce à la transposition de la directive européenne « Passenger Name Record » (PNR) ;
– la création d’un système national de centralisation des données issues des dossiers des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France ;
– l’établissement d’un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications hertziennes pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre dernier ;
– le renforcement des possibilités de contrôle aux frontières de manière à accroître l’efficacité de l’action des services de police et de gendarmerie une fois passée la période de rétablissement des contrôles aux frontières ; le projet de loi élargit ainsi les périmètres de contrôle, notamment aux abords des gares ouvertes au trafic international. Le projet étend par ailleurs la durée possible du contrôle à « 12 heures consécutives » (contre 6 heures aujourd’hui).

L’introduction de ces nouvelles dispositions se fait dans un cadre juridique renouvelé qui, sans rien céder à l’efficacité, garantit l’exercice des droits et libertés de chacun. Ainsi, les conditions de mise en œuvre des mesures prévues, les modalités de leur contrôle de même que leurs effets diffèrent de ceux prévus par la loi sur l’état d’urgence.

De manière générale, les mesures prévues par le projet de loi, qui restent soumises au contrôle approfondi du juge, sont en effet :

– soumises à des conditions plus ciblées qu’en période d’état d’urgence, les individus objet de ces mesures devant constituer une menace d’une « particulière gravité » mais également être en relation avec des organisations terroristes ou soutenir leurs thèses ;
– conditionnées, pour celles qui nécessitent de pénétrer au domicile, à l’autorisation du juge judiciaire (régime des visites et saisies) ;
– encadrées dans leurs effets pour, tout en gardant leur efficacité, se concilier avec le respect du droit à la vie privée et familiale (création du régime nouveau des « mesures individuelles de surveillance » en lieu et place de celui des « assignations à résidence ») ;
– susceptibles, pour certaines, de faire l’objet de recours suspensifs ; ainsi, si la fermeture des lieux de culte reste exécutable d’office au plus tôt 48 heures après sa notification, elle peut utilement être contestée dans ce délai, l’exercice de ce recours suspendant alors, pour une très courte durée, la fermeture du lieu de culte dans l’attente de la décision du juge.

Principales dispositions du texte

Article 1er
Possibilité pour les préfets d’instituer, afin d’assurer la sécurité de lieux ou d’évènements soumis à raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation à un risque d’actes de terrorisme, des périmètres de protection au sein desquels l’accès et la circulation des personnes seraient réglementés.

Article 2
Possibilité pour les préfets de prononcer, pour une durée limitée, la fermeture de lieux de culte aux fins de prévention des actes de terrorisme.

Article 3
Possibilité pour le ministre de l’intérieur, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, de soumettre les personnes pouvant constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics à plusieurs obligations, notamment d’assignation à résidence au sein d’un périmètre géographique donné, de présentation dans la limite de trois fois par semaine aux service de police ou de gendarmerie et de déclaration de leur lieu d’habitation afin de faciliter la surveillance de ces individus.

Article 4
Possibilité pour l’administration de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies à des fins de prévention des actes de terrorisme.

Principaux amendements des commissions

Principaux amendements adoptés par la commission des lois sur le projet de loi :

Article 1er
Rétablissement de la version initiale du texte et suppression de la définition restreinte, introduite par le Sénat, du périmètre de la zone sécurisée à l’ « immédiateté » des abords [amendements identiques de M. Gauvain (REM), rapporteur et de MM. Ciotti (LR) et Larrivé (LR)].

Article 2
Rétablissement de la version initiale du texte permettant la fermeture d’un lieu de culte en raison des « idées et théories » qui y seraient diffusées [amendement du Gouvernement].

Article 3
Rétablissement de la version initiale du texte avec limitation à une fois par jour maximum de l’obligation de présentation auprès des services de police ou unités de gendarmerie pouvant être imposée à une personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance prévue à l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure [amendements identiques du Gouvernement et M. Larrivé (LR)].

Possibilité d’interdire à une personne de paraître dans un lieu déterminé. Le sous-amendement précise que ce lieu déterminé ne peut inclure le domicile de la personne intéressée et que cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée [amendement de Mme Guévenoux (REM) avec un sous-amendement du Gouvernement].

Limitation des mesures de contrôle prévues par le nouvel article L. 228-4 à douze mois maximum, ce temps devant permettre aux services de renseignement de recueillir des éléments permettant soit de lever le doute quant à la dangerosité de l’individu, soit de judiciariser l’affaire [amendement du rapporteur M. Gauvain (REM)].

Rétablissement de l’obligation, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, de communication de leurs numéros d’abonnement et d’identifiants techniques de tout moyen de communication électronique. Rétablissement de l’interdiction faite à ces mêmes personnes d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique [amendement du Gouvernement].

Article 4
Simple information du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris et non plus obtention préalable de sa part d’un accord exprès pour permettre la retenue sur le lieu de visite, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations dans la limite d’une durée maximale de quatre heures, des personnes majeures pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics [amendement du Gouvernement]

Article additionnel après l’article 4 ter
Possibilité donnée à l’autorité administrative de procéder à des enquêtes lorsque le comportement d’une personne occupant un emploi ou titulaire d’autorisation, agrément ou habilitation mentionnés au premier alinéa de l’article 114-1 du code de la sécurité intérieure (concernant notamment les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense) laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec des missions, ou des activités au titre desquelles ils ont été délivrés [amendement du Gouvernement].

Les discussions de ce projet de loi portent, en séance publique, sur le texte élaboré par la commission des Lois: n° 164
Voir les comptes rendus n°16, n°17 et n°18 de la commission des Lois

 

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