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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Missions des agents de sécurité de la voie publique 14e législature

Question écrite n° 14925 de M. Francis Delattre (Val-d’Oise – UMP)

publiée dans le JO Sénat du 19/02/2015 – page 358

M. Francis Delattre demande à M. le ministre de l’intérieur de lui indiquer quelles sont les compétences et les attributions des agents de sécurité de la voie publique (ASVP). En effet, de nombreuses municipalités recrutent des ASVP en complément de leurs policiers municipaux. Ces agents sont amenés à effectuer des missions identiques à celles des policiers municipaux mais dans des conditions très différentes. Par exemple, un ASVP n’a pas la possibilité de conduire un véhicule équipé du sigle de la police, dans l’état actuel de la législation. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement au sujet de l’évolution éventuelle du statut et des missions des agents de surveillance de la voie publique et des conditions dans lesquelles leur mission est envisagée.

Réponse du Ministère de l’intérieur

publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2313

Au nombre de 6 100 environ, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus dans un cadre d’emplois spécifique de la fonction publique territoriale contrairement aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres. Contractuels ou issus d’un cadre d’emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, les ASVP interviennent sur la voie publique aux côtés des agents de police municipale après agrément par le procureur de la République et assermentation par le tribunal de police. Les missions des ASVP sont différentes de celles des policiers municipaux. En effet, leur compétence de verbalisation est encadrée : – Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route prévoient qu’ils peuvent verbaliser les cas d’arrêts, de stationnement gênants, abusifs ou interdits, à l’exclusion des arrêts ou stationnements dangereux ; – L’article R. 211-21-5 du code des assurances leur donne compétence pour verbaliser les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurances sur le véhicule ; – L’article L. 1312-1 du code de la santé publique, leur permet de constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics, ; – L’article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoit qu’ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage ; – Enfin, l’article L. 2241-1 du code des transports, issu de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, leur donne compétence pour rechercher et constater les contraventions relatives à la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares. La tenue des ASVP est différente des uniformes réglementaires des policiers municipaux, le port d’arme de toute catégorie est interdit, la conduite d’un véhicule disposant d’une sérigraphie réglementaire et la possibilité de procéder à des investigations ne sont pas autorisées. Une proposition de loi, adoptée le 17 juin 2014 en première lecture par le Sénat, visant à créer des polices territoriales prévoit que les ASVP, sans pour autant être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions et que leur entrée en fonction sera subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application. Il est prévu dans le projet de texte qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. Une telle disposition, à laquelle le Gouvernement est favorable, serait de nature à préciser le cadre juridique entourant l’exercice, par les ASVP, de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.

source : http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214925.html

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