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LA PROCEDURE DEROGATOIRE DE DETACHEMENT DES MILITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Posted On 23 Avr 2014
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LA PROCEDURE DEROGATOIRE DE DETACHEMENT DES MILITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 MISE A JOUR DU 2 MAI 2011

REFERENCES JURIDIQUES :

_ Article L 4139-2 du Code de la défense (ancien article 62 de la loi n° 2005-270 du 24/03/2005 portant statut général des militaires)

_ Décret n° 2008-391 du 23/04/2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseils d’Etat et en conseil des ministres)

_ Décret n° 2008-392 du 23/04/2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseils d’Etat) + annexe

_ Décret n° 2008-393 du 23/04/2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) + annexe

Le détachement dans la Fonction Publique Territoriale sur demande agréée du ministre de la défense

constitue un dispositif d’accès dérogatoire ouvert uniquement aux militaires remplissant certaines conditions de grade et d’ancienneté.

 

1 – LES CONDITIONS DE DETACHEMENT AUPRES D’UNE COLLECTIVITE RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

Le militaire qui souhaite bénéficier de ce type de détachement dérogatoire doit remplir les conditions prévues par les articles D4139-10 à D4139-13 du Code de la défense.

_ Le militaire doit détenir, à la date de son détachement effectif, l’ancienneté de services militaires suivante :

_ Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d’officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d’officier,

_ Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.

Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

_ A la date de son détachement effectif, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :

_ Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service,

_ Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d’âge de leur grade,

_ Pour les militaires de carrière, de la limite d’âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d’être promus à l’ancienneté avant leur titularisation.

Suite à la parution du décret n° 2011-469 du 28/04/2 011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d’emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du Code de la défense,

 _ Pour les autres grades :

_ L’officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 1er échelon de son grade.

_ Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l’ingénieur en chef de l’armement doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 4ème échelon de son grade.

 

2 – LA PROCEDURE DE DETACHEMENT :

 

2.1 – LA DEMANDE DE DETACHEMENT (ARTICLE R. 4139-23 DU CODE DE LA DEFENSE) :

Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté peut demander son détachement dans un emploi relevant d’un cadre d’emplois d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics.

Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l’autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

Après avoir reçu l’agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d’orientation et d’intégration créée à l’article R*4139-14 du Code de la défense, dans sa composition fixée à l’article R4139-3

 

.2.2 – L’EXAMEN DE LA DEMANDE DE DETACHEMENT PAR LA COMMISSION NATIONALE D’ORIENTATION ET D’INTEGRATION (ARTICLE R. 4139-24 DU CODE DE LA DEFENSE) :

La Commission nationale d’orientation et d’intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l’expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu’il a exprimées.

Elle peut faire appel, pour l’appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l’autorité territoriale compétente.

Elle peut proposer à l’intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d’emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.

L’avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l’autorité territoriale compétente (article R. 4139-25 du Code de la défense).

 

2.3 – LA DECISION DE L’AUTORITE TERRITORIALE D’ACCUEIL (ARTICLE R. 4139-25 DU CODE DE LA DEFENSE) :

L’autorité territoriale doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la transmission de l’avis par la commission.

Si sa candidature est retenue, une proposition d’affectation est adressée au militaire, qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l’accepter ou la refuser.

 

2.4 – LA SITUATION DU MILITAIRE (ARTICLES R. 4139-25 A R. 4139-27 DU CODE DE LA DEFENSE) :

_ La mise à disposition du militaire auprès de la collectivité territoriale sous la forme d’un stage probatoire :

En cas d’acceptation de l’affectation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil pour effectuer un stage probatoire d’une durée de deux mois.

Pendant cette période, il reste en position d’activité au sein des armées et conserve sa rémunération.

Le militaire servant en vertu d’un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

_ Le détachement du militaire auprès de la collectivité territoriale sous la forme d’un stage probatoire :

S’il a donné satisfaction, le militaire est placé à l’issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l’autorité territoriale compétente.

Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d’adaptation à l’emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l’établissement public d’accueil.

Lorsque le militaire sert en vertu d’un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

_ Pendant le détachement :

Pendant le détachement, le militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées à l’article R4138-39 du Code de la défense.

Le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice dont il bénéficiait dans son grade d’origine.

Il est classé dans l’échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l’indice afférent à cet échelon est inférieur à l’indice qu’il détenait dans son grade d’origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l’indice détenu dans son grade d’origine, dans la limite de l’indice afférent à l’échelon sommital du corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Le militaire perçoit de l’administration d’accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement déterminé en application des règles ci-dessus, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.

Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en position d’activité au sein des forces armées, le militaire perçoit de son administration d’origine une indemnité compensatrice.

_ Cette indemnité compensatrice est égale à la différence entre, d’une part, la solde indiciaire brute, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges

militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu’il aurait perçus s’il était resté en position d’activité et, d’autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.

2.5 – LA FIN DU DETACHEMENT (ARTICLES R. 4139-26 ET R. 4139-28 DU CODE DE LA DEFENSE) :

_ La fin du détachement avant le terme :

Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l’initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil, après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l’autorité territoriale compétente.

Le militaire est alors réintégré de plein droit, même en surnombre, dans son corps d’origine ou sa formation de rattachement.

_ La fin normale du détachement :

A l’issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d’emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l’autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.

Au vu du rapport établi par le chef de service sur l’aptitude professionnelle de l’intéressé, l’autorité territoriale compétente se prononce :

_ Soit pour l’intégration de l’intéressé à l’expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu’à l’achèvement de la procédure d’intégration ;

_ Soit pour sa réintégration dans son corps d’origine ou de rattachement ;

_ Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l’emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public.

La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l’autorité territoriale compétente.

En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d’intégration doit être présentée au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.

En cas de refus d’intégration ou s’il n’a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d’office à la fin du détachement dans son corps d’origine ou de rattachement.

 

2.6 – L’INTEGRATION DU MILITAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (ARTICLE R. 4139-29 DU CODE DE LA DEFENSE) :

L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active à la date de son intégration.

_ Le classement :

Le militaire est nommé à l’emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d’emplois, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d’intégration, à un grade et à un échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.

Si l’indice afférent à cet échelon est inférieur à l’indice qu’il détenait dans son grade d’origine, le militaire est classé dans l’échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l’indice détenu dans son grade d’origine, dans la limite de l’indice afférent à l’échelon sommital du cadre d’emplois d’accueil et jusqu’à ce qu’il atteigne dans ce cadre d’emplois un indice au moins égal.

Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d’échelon par le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil, le militaire conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade

lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration pour l’avancement dans le cadre d’emplois d’accueil, dans la limite de la durée maximale d’ancienneté nécessaire pour atteindre l’échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d’emplois d’accueil.

Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.

 

FREDERIC FONCEL

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