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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

JORF n°0258 du 4 novembre 2017 texte n° 1 Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l’application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

Posted On 08 Nov 2017
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JORF n°0258 du 4 novembre 2017
texte n° 1

Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l’application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

NOR: INTD1705817D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/2/INTD1705817D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/2/2017-1522/jo/texte

Publics concernés : personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, centres communaux et intercommunaux d’action sociale, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : mesures d’application des articles 150194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l’application de l’article 195 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui a abrogé les dispositions restant en vigueur de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Celle-ci prévoyait l’obligation pour ces personnes de détenir un titre de circulation délivré et visé régulièrement par les autorités administratives et d’être rattachées à une commune. Par ailleurs, le texte modifie la partie réglementaire du code de justice administrative par coordination avec l’article 150 de la loi du 27 janvier 2017, lequel a fait passer de 72 heures à 48 heures le délai dans lequel le juge administratif doit statuer sur un recours dirigé contre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux. Enfin, le décret prévoit la liste des justificatifs qui peuvent être présentés pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par l’article 194 de cette même loi, selon lesquelles la domiciliation au centre communal d’action sociale de l’ancienne commune de rattachement est de droit.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment ses articles 150, 194 et 195 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
Vu le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l’application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 modifié relatif au passeport diplomatique et à l’authentification de son titulaire ;
Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
Vu l’avis de la Commission nationale consultative des gens du voyage du 27 avril 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 8 juin 2017 ;
Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel du 12 septembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions tirant les conséquences de l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

    Le code du service national est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l’article R. * 60, les mots : « à leur commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « de la commune où est situé l’organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
    2° A l’article R. * 111-1, après les mots : « la mairie de leur domicile » sont ajoutés les mots : « ou de la commune où est situé l’organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » et après les mots : « leur domicile et résidence » sont ajoutés les mots : « ou le lieu où ils ont fait élection de domicile » ;
    3° L’article R. * 111-4 est abrogé;
    4° A l’article R. * 111-15, les mots : « de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « de la commune où est situé l’organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    Le code de commerce est ainsi modifié :
    1° Au 3° de l’article R. 123-32, les mots : « sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 2 du même décret » sont remplacés par les mots : « l’organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
    2° A l’article R. 123-35, les mots : « mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » sont remplacés par les mots : « mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 123-208-2 » ;
    3° A l’article R. 123-208-2, les mots : « leur commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    A l’article R. 413-20 du code de l’environnement, les mots : « de la commune de rattachement du titulaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « où est situé l’organisme auprès duquel le titulaire de l’autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. »

    L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° L’intitulé de la section II du chapitre premier de la troisième partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Personnes n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe » ;
    2° A l’article 371, les mots : «, mentionnées à l’article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés et les mots : « à laquelle elles se trouvent rattachées » sont remplacés par les mots : « où est situé l’organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    Au deuxième alinéa de l’article R. 321-1 du code pénal, les mots : « la commune de rattachement mentionnée à l’article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 » sont remplacés par les mots : « le lieu d’élection de domicile au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° Au 1° de l’article R. 53-8-7, les mots : « ou, pour les personnes mentionnées à l’article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement » sont remplacés par les mots : «, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
    2° L’article R. 53-8-13 est complété par l’alinéa suivant :
    « Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l’attestation d’élection de domicile prévue à l’article L. 264-2 du même code, en cours de validité. » ;
    3° Au premier alinéa de l’article R. 53-8-14, les mots : « le justificatif visé à l’article R. 53-8-13 » sont remplacés par les mots : « le justificatif visé au premier alinéa de l’article R. 53-8-13 » et l’alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l’article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir. » ;
    4° Au premier alinéa de l’article R. 53-8-15, les mots : « le justificatif visé à l’article R. 53-8-13 » sont remplacés par les mots : « le justificatif visé au premier alinéa de l’article R. 53-8-13 » et l’alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l’article R. 53-8-13 est remis en personne par l’intéressé soit au commissariat ou à l’unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification. » ;
    5° L’article R. 53-8-22 est abrogé.

    Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Au 6° de l’article R. 224-1, les mots : « sa commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
    2° Au premier alinéa de l’article R. 224-2, les mots : « la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « le lieu d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
    3° Au 5° de l’article R. 312-2, les mots : « de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « du lieu d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

    Le 1° de l’article R. 4622-18 du code du travailest ainsi rédigé :
    « 1° Soit pour la commune de résidence de l’employeur, soit pour la commune où se situe l’organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

    Le décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « sa commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
    2° L’article 2 est ainsi modifié :
    a) Le sixième alinéa est supprimé ;
    b) Au septième alinéa, les mots : «, ou auxquelles la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, » sont supprimés.

    Le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

    Au dernier alinéa de l’article 5 du décret du 23 octobre 1975 susvisé, les mots : « dans la commune de rattachement, telle qu’elle est définie par l’article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 » sont remplacés par les mots : « au lieu d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l’article 1er, les mots : « la commune de rattachement de l’intéressé ou » sont supprimés et les mots : « l’adresse de l’organisme d’accueil auprès duquel il est domicilié » sont remplacés par les mots : « le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
    2° L’article 6 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa de l’article 6 est supprimé ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : «, ou auquel la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, » sont supprimés.

    Au e du 1° de l’article 13 du décret du 6 janvier 2012 susvisé, après les mots : « la résidence » sont insérés les mots : « de l’intéressé » et les mots : « la commune de rattachement de l’intéressé ou l’adresse de l’organisme d’accueil auprès duquel il est domicilié » sont remplacés par les mots : « le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    Au f du 1° du I de l’article 2 du décret du 28 octobre 2016 susvisé, après les mots : « la résidence » sont insérés les mots : « de l’intéressé » et les mots : « la commune de rattachement de l’intéressé ou l’adresse de l’organisme d’accueil auprès duquel il est domicilié » sont remplacés par les mots : « le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

    I. – Pour l’application du I de l’article 194 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe produisent, selon les cas :
    1° Un arrêté prononçant le rattachement de la personne concernée à une commune en cours de validité au 27 janvier 2017 ;
    2° Un livret spécial ou un livret de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017 ;
    3° Un récépissé de dépôt d’une demande de prorogation de validité du livret spécial ou du livret de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017 ;
    4° Une attestation de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial ou du livret de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017.
    II. – Pour l’application du II de l’article 194 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, seuls les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017 sont acceptés comme pièces justificatives.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant l’article R. 779-3 du code de justice administrative

    A l’article R. 779-3 du code de justice administrative, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

  • Chapitre III : Dispositions relatives à l’application outre-mer

    I.-A l’article R. * 111-17 du code du service national, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et ».
    II.-A l’article R. 644-1 du code de l’environnement, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017. »
    III.-Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° Aux I, II et III de l’article R. 251, les mots : « résultant du décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 » ;
    2° L’article R. 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l’application des articles R. 53-8-7, R. 53-8-13, R. 53-8-14 et R. 53-8-15, les références au code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement. »
    IV.-Les livres II et III du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
    1° Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1, la ligne :
    «

    R. 224-1 à R. 224-6 Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger

    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «

    R. 224-1 et R. 224-2 Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
    R. 224-3 à R. 224-6 Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015

    » ;
    2° Aux articles R. 285-3, R. 286-3 et R. 288-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
    « 7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. » ;
    3° A l’article R. 287-3, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
    « 9° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. » ;
    4° Aux articles R. 344-1 et R. 345-1, la ligne :
    «

    R. 312-2 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «

    ».
    V.-L’article 15 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-910 du 9 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 » ;
    2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l’application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à l’article L. 264-1 et L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement. »
    VI.-Au I de l’article 29 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, à l’exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 ».
    VII.-A l’article 20-1 du décret du 6 janvier 2012 susvisé, les mots : « dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l’application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 ».
    VIII.-Au I de l’article 31 du décret du 28 octobre 2016 susvisé, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-910 du 9 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 ».
    IX.-L’article 16 du présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

    Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

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