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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules

Posted On 26 Mai 2018
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Publics concernés : catégories de personnes mentionnées aux articles L. 225-4, L. 225-5, L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route, ayant accès ou pouvant être destinataires des données des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules.

Objet : définition des catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d’immatriculation des véhicules (SIV) ou à en être destinataires par l’intermédiaire d’un agent de l’Etat

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions du 11° du I de l’article R. 330-2 du code de la route qui entrent en vigueur à la même date que les dispositions issues du 2° du I de l’article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle (date fixée par le décret en Conseil d’Etat mentionné au V de ce même article et au plus tard le 31 décembre 2018).

Notice : l’article 7 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a supprimé, aux articles L. 225-4, L. 225-5, L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route, toute référence aux modalités de communication des données des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules (SNPC et SIV). Le décret a en conséquence pour objet de déterminer les catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du SNPC et du SIV ou à en être destinataires par l’intermédiaire d’un agent de l’Etat.

Références : le décret et le code de la route, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 421-1 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2132-21 et L. 2132-23 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 14 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-8, L. 223-10, L. 225-1 à L. 225-9, L. 318-1, L. 330-1 à L. 330-8, R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 222-1 et R. 222-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 4272-1, L. 4272-2, L. 4321-3, L. 5243-1 et L. 5337-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 juillet 2017 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 novembre 2017 ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 décembre 2017 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article R. 225-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « et L. 223-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 223-2 et L. 223-10 » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l’article L. 223-10 ; ».

Article 2

Les articles R. 225-4 à R. 225-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-4. – I. – Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l’article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents habilités des services centraux placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur chargés de l’application des dispositions de l’article L. 225-1 et les membres de l’inspection générale de l’administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 225-4 :
« a) Les autorités judiciaires ;
« b) Les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
« c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance ;
« d) Le préfet dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l’inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l’application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
« e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ;
« f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
« g) Les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;
« 3° Dans les conditions prévues par l’acte créant le traitement des données énumérées à l’article L. 225-1, les personnels de l’Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
« II. – Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l’article L. 225-1, dans les conditions fixées à l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
« 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l’article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
« III. – Les modalités techniques et financières de l’accès à ces données et informations sont définies :
« 1° Par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ;
« 2° Par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l’exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

« Art. R. 225-5. – I. – Parmi les autorités et personnes énumérées à l’article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, au moyen d’un accès direct :
« 1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
« 2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
« 3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
« 4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
« 5° Les autorités des Etats membres de l’Union Européenne, aux fins d’authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur.
« II. – Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l’article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article :
« 1° Par l’intermédiaire du responsable du traitement :
« a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d’authentification du permis de conduire ;
« b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
« 2° Par l’intermédiaire du préfet :
« a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d’être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
« b) Les entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ;
« 3° Par l’intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
« a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d’un accès direct en application du e du 2° du I de l’article R. 225-4 ;
« b) Les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d’un accès direct en application du g du 2° du I de l’article R. 225-4 ;
« c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Art. R. 225-6. – I. – La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l’article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s’il réside à l’étranger, par l’agent diplomatique ou le consul compétent.
« II. – Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l’article L. 225-5 par l’intermédiaire du préfet.
« Le titulaire du permis de conduire, s’il réside à l’étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu’il communique les informations le concernant à l’autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l’échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l’auteur de la demande.
« L’autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l’appui de la demande d’échange. S’il a été directement saisi par l’autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.
« Les modalités d’application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« III. – Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d’un site internet dédié et sécurisé.
« Les modalités d’application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

Article 3

Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 330-6 est abrogé ;
2° L’article R. 330-5 devient l’article R. 330-6 ;
3° Les articles R. 330-2 à R. 330-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 330-2. – I. – Parmi les autorités et personnes énumérées à l’article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d’un accès direct :
« 1° Les autorités judiciaires ;
« 2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;
« 3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
« 4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
« 5° Parmi les fonctionnaires de l’Etat mentionnés au 5° du I de l’article L. 330-2, et aux seules fins d’identifier les auteurs d’infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° et 12° de l’article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
« 6° Les personnels de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;
« 7° Les préfets pour l’exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d’immatriculation et les agents des observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
« 8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l’article L. 330-2 :
« a) Les agents de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
« b) Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l’inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur chargés de leur contrôle ;
« c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l’écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l’immatriculation et de la sécurité des véhicules ;
« 9° Les agents habilités de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ;
« 10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;
« 11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;
« 12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l’Etat aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 ;
« 13° Dans les conditions prévues par l’acte créant le traitement des données énumérées à l’article L. 330-2, les personnels de l’Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
« II. – Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l’article L. 330-2, dans les conditions fixées par l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
« 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l’article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Art. R. 330-3. – I. – Parmi les autorités et personnes énumérées à l’article L. 330-2, reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, communication des informations mentionnées à cet article :
« 1° Par l’intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
« a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 4° du I de l’article R. 330-2, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
« b) Aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article L. 130-4 ;
« 2° Par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur, par voie électronique :
« a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
« b) Les entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ; ces entreprises d’assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à l’appui de leur demande le numéro et la date de la police d’assurance ainsi que le numéro d’inscription de la déclaration du sinistre ;
« c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;
« d) Les services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
« e) Les services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
« f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;
« 3° Par l’intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, ou du ministre de l’intérieur par voie électronique :
« a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l’article L. 330-2, autres que ceux bénéficiant d’un accès direct en application du 8° du I de l’article R. 330-2 ;
« b) Les agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130-7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130-4, sous réserve qu’ils produisent, à l’appui de leur demande de communication, la date et l’heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l’agent assermenté.
« II. – La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires mentionnés au 13° du I de l’article L. 330-2 des informations mentionnées à cet article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l’intérieur, selon des modalités fixées par voie conventionnelle.
« Pour l’application de ces dispositions :
« 1° Les rappels de sécurité s’entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d’immatriculation en application des dispositions de l’article R. 321-14-1 ;
« 2° Les rappels de mise au point s’entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d’immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l’environnement.
« III. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Art. R. 330-4. – I. – Parmi les autorités et personnes mentionnées à l’article L. 330-3, bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, au moyen d’un accès direct :
« 1° Les autorités judiciaires ;
« 2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;
« 3° Les préfets pour l’exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d’immatriculation.
« II. – Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à l’article L. 330-3, par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
« 1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
« 2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

« Art. R. 330-5. – Les personnes énumérées à l’article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents. »

Article 4

Les dispositions du 8° bis de l’article L. 330-2 du code de la route et du 11° du I de l’article R. 330-2 du même code entrent en vigueur à la même date que les dispositions issues du 2° du I de l’article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle.

Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian


Ministère de l’intérieur
NOR : INTD1728556D

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