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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

JORF n°0117 du 22 mai 2015 page 8625
texte n° 3NOR: DEVT1502931D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/DEVT1502931D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/2015-557/jo/texte

Publics concernés : collectivités territoriales ; professionnels du stationnement ; usagers de la route.
Objet : modalités de mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret fixe les conditions d’application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales portant dépénalisation et décentralisation du stationnement payant. A ce titre, il précise les modalités d’information sur les conditions tarifaires applicables suivant que le conducteur décide de s’acquitter intégralement de la redevance de stationnement dès le début du stationnement de son véhicule ou postérieurement à celui-ci sur la base d’un forfait dénommé « forfait de post-stationnement » (FPS). Il fixe les éléments devant figurer sur le justificatif du paiement immédiat de la redevance par le conducteur et sur l’avis de paiement du FPS. Le décret précise également les conditions de nomination et d’assermentation des agents, publics ou privés, appelés à établir les avis de paiement. Il fixe les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent confier à un tiers la collecte de la redevance de stationnement payée immédiatement ou par forfait. Les conditions d’exercice du recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de paiement ainsi que les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion de ce recours sont précisées. Enfin, le décret abroge la peine contraventionnelle applicable en cas de non-paiement du stationnement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 4 et 21 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 mars 2015,
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Titre Ier : DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2333-87 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

    Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° La section 12 intitulée : « Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement » devient la section 12 bis ;
    2° Après la section 11, est insérée une nouvelle section 12 ainsi rédigée :
    « Section 12
    « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
    « Sous-section 1
    « Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement
    « Art. R. 2333-120-1. – Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur :
    « a) Le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant ;
    « b) Le montant du forfait de post-stationnement applicable.
    « L’information est complétée par la mention suivante : “La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d’un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s’il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l’heure à laquelle l’avis de paiement du FPS est établi par l’agent assermenté.”
    « Art. R. 2333-120-2. – Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l’article R. 411-25 du code de la route, les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l’objet d’une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.
    « Sous-section 2
    « Justificatif du paiement immédiat de la redevance de stationnement
    « Art. R. 2333-120-3. – Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d’un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
    « a) La date et l’heure d’impression ou de transmission du justificatif ;
    « b) La date et l’heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
    « c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
    « d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
    « e) Le rappel de la règle : “Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant” ;
    « f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d’un imprimé, la prescription suivante : “A placer à l’avant du véhicule, bien lisible de l’extérieur”.
    « Sous-section 3
    « Avis de paiement du forfait de post-stationnement
    « Art. R. 2333-120-4. – I. – Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement “Etablissement de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement” et “Modalités de paiement et contestation” :
    « 1° La première partie de l’avis de paiement comporte, dans l’ordre, les mentions suivantes :
    « a) Le nom de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;
    « b) Le nom et les coordonnées de l’autorité dont relève l’agent assermenté ;
    « c) Le numéro d’identification de l’agent assermenté ;
    « d) La date, l’heure et le lieu de constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;
    « e) Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
    « f) Lorsque l’avis de paiement est notifié par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la date de son envoi postal ou de sa transmission sous une forme dématérialisée ainsi que l’identité et l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l’article L. 2333-87, de celles du locataire ou de l’acquéreur du véhicule ;
    « g) Le montant du forfait de post-stationnement dû en précisant, s’il y a lieu, le montant de la redevance réglée dans la zone considérée dès le début du stationnement admis en déduction dans les conditions prévues à l’article R. 2333-120-5 ;
    « h) L’heure à laquelle le forfait faisant l’objet de l’avis de paiement cesse de produire ses effets si un justificatif du paiement immédiat valide n’est pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l’article R. 417-3-1 du code de la route. L’heure est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 2333-120-6 ;
    « i) La signature de l’agent ayant établi l’avis de paiement apposé sur le véhicule. Si l’avis est notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée ou par transmission effectuée par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la mention “Signé” atteste que l’agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée ;
    « j) Le numéro de l’avis de paiement attribué par l’autorité dont relève l’agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 2333-120-10 ;
    « 2° La seconde partie de l’avis de paiement comporte, dans l’ordre, les mentions suivantes :
    « a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant du forfait de post-stationnement dû est à payer avant la date limite ;
    « b) Les modalités de paiement permettant d’acquitter le forfait dû ;
    « c) La date limite pour s’acquitter du montant du forfait de post-stationnement dû, calculée conformément aux dispositions du IV de l’article L. 2333-87 ;
    « d) L’indication qu’en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l’article R. 2333-120-16 sera émis à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l’article L. 2333-87, du locataire ou de l’acquéreur du véhicule ;
    « e) L’indication qu’en cas de contestation un recours administratif est obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d’irrecevabilité de cette saisine ;
    « f) Les coordonnées de l’autorité auprès de laquelle le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’avis de paiement délivré peut être exercé, la mention du délai et des modalités de saisine prévus à l’article R. 2333-120-13 ainsi que la mention suivante :
    « “L’absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l’avis de réception postal ou électronique du recours vaut rejet du recours. La décision de rejet peut être contestée dans le délai d’un mois devant la commission du contentieux du stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours” ;
    « g) Lorsque les renseignements portés à l’occasion de l’établissement de l’avis de paiement font l’objet d’un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la possibilité d’exercer un droit d’accès et de rectification auprès de l’autorité dont relève l’agent ayant établi l’avis de paiement.
    « L’avis de paiement comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.
    « II. – L’avis de paiement notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée par le dispositif technique prévu au II de l’article L. 2333-87 comprend les mêmes parties et comporte les mêmes mentions que celles prévues au I, à l’exclusion de celles prévues au f du 1° qui sont remplacées par la date du paiement de l’avis et de celles prévues aux a à d du 2°. La mention “Avis de paiement dématérialisé” accompagnée du nom de l’entité responsable de son édition est reproduite en en-tête de ce document. Le dispositif technique de paiement permet au redevable d’accéder à l’avis de paiement dématérialisé acquitté de manière à pouvoir le conserver et, le cas échéant, l’imprimer.
    « Pour l’application de la présente section, l’expression “avis de paiement du forfait de post-stationnement” désigne indifféremment ceux établis en application du I ou II.
    « Art. R. 2333-120-5. – Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :
    « 1° Le justificatif de paiement correspondant au montant réglé est apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l’article R. 417-3-1 du code de la route ;
    « 2° La durée maximale de stationnement payant, dans la zone considérée, au cours de laquelle a été imprimé ou transmis le justificatif de paiement n’est pas expirée à l’heure à laquelle l’agent assermenté établit l’avis de paiement.
    « Si plusieurs justificatifs de paiement répondent aux conditions prévues aux 1° et 2°, seul le dernier en date de ces justificatifs de paiement est pris en compte pour opérer la déduction prévue au premier alinéa.
    « Art. R. 2333-120-6. – Pour déterminer à partir de quelle heure un nouvel avis de paiement peut être établi, il est tenu compte :
    « 1° En l’absence de tout justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l’article R. 417-3-1 du code de la route, de l’heure à laquelle l’agent assermenté établit l’avis de paiement augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée ;
    « 2° En cas de justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l’article R. 417-3-1 du code de la route, de l’heure de l’impression ou de la transmission du justificatif pris en compte conformément à l’article R. 2333-120-5 augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.
    « La pause méridienne ou toute autre période quotidienne au cours de laquelle le stationnement payant est interrompu est neutralisée pour l’application des dispositions de l’article R. 2333-120-5 et du présent article.
    « Art. R. 2333-120-7. – Les renseignements figurant sur un avis de paiement établi conformément à l’article R. 2333-120-4 sont reproduits, suivant des modalités qu’elle détermine, par l’entité chargée de leur délivrance. Ils sont conservés pendant trois ans.
    « Les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent à l’autorité dont relève l’agent assermenté pour ce qui concerne les avis de paiement dématérialisés produits par le dispositif technique de paiement prévu au II de l’article L. 2333-87. Cette autorité s’assure que le dispositif technique de paiement garantit en permanence la fiabilité et la sécurité des transactions et des informations échangées avec son utilisateur.
    « Sous-section 4
    « Modalités d’établissement et de délivrance de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement
    « Art. R. 2333-120-8. – Nul ne peut être désigné pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement ni continuer à exercer cette activité s’il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
    « 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
    « 2° Présenter des garanties d’honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l’Etat dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d’un document émanant des autorités de l’Etat dont elles sont ressortissantes ;
    « 3° Etre majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;
    « 4° Prêter serment dans les conditions prévues à l’article R. 2333-120-9.
    « Les agents chargés d’établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont désignés, selon l’autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. A Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu’ils relèvent de son autorité.
    « Art. R. 2333-120-9. – Avant d’entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal d’instance du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise.
    « La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en toute circonstance les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.”
    « Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d’exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal d’instance que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu.
    « Les agents qui, au 1er octobre 2016, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l’exercice des missions prévues par l’article L. 2333-87.
    « Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section “agents assermentés”. Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d’identité ainsi qu’un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d’un numéro d’identification qui leur est attribué par l’autorité dont ils relèvent.
    « Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d’identification attribués et pour chacun d’entre eux :
    « a) Le nom et le prénom de l’agent correspondant ;
    « b) Le lieu et la nature des fonctions qu’il exerce ;
    « c) La date et le lieu de son assermentation ;
    « d) Un spécimen de sa signature manuscrite.
    « Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu’à l’occasion d’une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l’agent ayant établi l’avis de paiement.
    « Art. R. 2333-120-10. – Lorsque l’avis de paiement est notifié par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l’avis, sont enregistrés dès leur validation par l’agent assermenté puis transmis à l’agence de manière sécurisée.
    « Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports fixe les spécifications techniques permettant de garantir la fiabilité et la sécurisation de l’enregistrement des données validées, notamment par le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérisée, et des échanges d’informations à réaliser avec l’agence durant toute la période où le forfait de post-stationnement peut être acquitté spontanément par son redevable. Ce même arrêté fixe les caractéristiques permettant à l’autorité compétente de déterminer le numéro de chacun des avis de paiement et avis de paiement rectificatif notifié.
    « Sous-section 5
    « Dispositions relatives à la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant
    « Art. R. 2333-120-11. – Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 1611-7-1.
    « Art. R. 2333-120-12. – Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l’article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article R. 2333-120-8.
    « Le tiers contractant met fin aux fonctions d’un agent dès lors qu’il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions prévues à l’alinéa précédent.
    « Sous-section 6
    « Recours administratif préalable obligatoire
    « Art. R. 2333-120-13. – Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l’article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l’article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l’article L. 2333-87, le locataire ou l’acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d’immatriculation, le locataire ou l’acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours.
    « A peine d’irrecevabilité, le recours est :
    « 1° Présenté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, le cas échéant, par l’intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l’avis de paiement ;
    « 2° Assorti de l’exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;
    « 3° Accompagné d’une copie de l’avis de paiement contesté, du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l’article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande.
    « L’autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis de réception postal ou électronique, à l’expiration duquel le silence vaut décision de rejet.
    « S’il est fait droit au recours, l’autorité compétente notifie au demandeur un avis de paiement rectificatif établi conformément aux dispositions de l’article R. 2333-120-14.
    « L’agent assermenté qui a établi l’avis de paiement contesté ne peut examiner le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet avis de paiement.
    « Art. R. 2333-120-14. – Lorsque l’avis de paiement contesté a été notifié par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l’avis de paiement rectificatif est notifié par la même voie. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant chargé d’examiner le recours administratif préalable obligatoire transmet à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions les éléments nécessaires à l’établissement de l’avis de paiement rectificatif.
    « L’avis de paiement rectificatif comprend deux parties intitulées respectivement “Etablissement de l’avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement” et “Modalités de paiement et contestation” :
    « 1° La première partie de l’avis de paiement rectificatif comporte, dans l’ordre, les mentions suivantes :
    « a) Le nom de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;
    « b) Le nom et les coordonnées de l’autorité dont relève l’agent ayant établi l’avis de paiement rectificatif ;
    « c) Le numéro d’identification de l’agent ayant établi l’avis de paiement rectificatif ;
    « d) La date, l’heure et le lieu de constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;
    « e) Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
    « f) L’identité et l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l’article L. 2333-87, celles du locataire ou de l’acquéreur du véhicule ;
    « g) La date de réception du recours administratif exercé et, le cas échéant, l’identité de la personne habilitée par le titulaire du certificat d’immatriculation, le locataire ou l’acquéreur du véhicule pour agir en son nom et pour son compte ;
    « h) La date d’établissement de l’avis de paiement rectificatif ;
    « i) Le montant rectifié du forfait de post-stationnement dû ;
    « j) La signature de l’agent ayant établi l’avis de paiement rectificatif ou la mention “Signé” attestant que l’agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée, lors de la transmission à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions des données qu’il a saisies ;
    « k) Le numéro de l’avis de paiement rectificatif attribué par l’autorité dont relève l’agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 2333-120-10 ;
    « 2° La seconde partie de l’avis de paiement rectificatif comporte, dans l’ordre, les mentions suivantes :
    « a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant rectifié du forfait de post-stationnement est à payer avant la date limite mentionnée au c ;
    « b) Les modalités de paiement permettant d’acquitter le forfait dû ;
    « c) La date limite pour s’acquitter du montant rectifié du forfait de post-stationnement, calculée conformément aux dispositions du IV de l’article L. 2333-87 ;
    « d) L’indication qu’en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l’article R. 2333-120-16 sera émis à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l’article L. 2333-87, du locataire ou de l’acquéreur du véhicule ;
    « e) L’indication du délai de recours contentieux auprès de la commission du contentieux du stationnement payant et des conditions de recevabilité ;
    « f) Lorsque les renseignements portés à l’occasion de l’établissement de l’avis de paiement rectifié font l’objet d’un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est indiqué la possibilité d’exercer un droit d’accès et de rectification auprès de l’autorité dont relève l’agent ayant établi l’avis de paiement rectificatif.
    « L’avis de paiement rectificatif comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.
    « Art. R. 2333-120-15. – Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l’annexe II du présent code.
    « Ce rapport est présenté à l’assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l’assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l’assemblée délibérante selon les mêmes modalités.
    « Sous-section 7
    « Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
    « Art. R. 2333-120-16. – Le montant de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 est fixé à 20 % du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €.
    « Art. R. 2333-120-17. – La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
    « Sous-section 8
    « Opérations éligibles au financement issu du produit des forfaits de post-stationnement
    « Art. R. 2333-120-18. – Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l’article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de déplacements urbains lorsqu’il existe.
    « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l’intégralité des compétences en matière d’organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l’établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l’affectation de ces recettes à des opérations définies à l’article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l’établissement public.
    « Une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie.
    « Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l’établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’exercice de ses compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire.
    « Les syndicats mixtes de transports urbains, relevant de l’article L. 5721-2, peuvent également percevoir une partie du produit de la redevance par convention avec leurs collectivités membres.
    « Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables à la métropole de Lyon.
    « Art. R. 2333-120-19. – Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles énumérées à l’article R. 2334-12 ainsi qu’à celles relevant du champ d’application des dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »

    Article 2

    Dans le code général des collectivités territoriales, il est créé une annexe II ainsi rédigée :
    « Annexe II
    « Relative aux informations devant figurer dans le rapport annuel prévu à l’article R. 2333-120-15
    « 1° Dénomination de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné ;
    « 2° Le cas échéant, dénomination du tiers contractant auteur du rapport ;
    « 3° Moyens humains (nombre d’équivalents temps plein) consacrés au traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ;
    « 4° Moyens financiers consacrés au traitement des RAPO ;
    « 5° Indicateurs relatifs au traitement des RAPO.
    « Pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous, le rapport mentionne le taux d’évolution par rapport à l’année précédente ainsi que la corrélation avec le nombre d’avis de paiement délivrés (indiqué en valeur absolue) pour la période considérée.

    NOMBRE
    total
    de RAPO reçus
    DÉLAI
    moyen de
    traitement
    en jours
    NOMBRE
    de
    décisions
    explicites
    NOMBRE
    de
    décisions
    implicites
    NOMBRE
    de
    décisions
    d’irrecevabilité
    NOMBRE
    de RAPO
    rejetés
    NOMBRE
    de RAPO
    admis
    (avis de
    paiement
    annulés
    ou
    rectifiés)
    NOMBRE
    de décisions
    de rejet
    rendues par la
    commission du contentieux du stationnement payant
    NOMBRE
    de décisions
    d’annulation
    rendues par la commission du contentieux du stationnement payant
    RAPO formés par des personnes résidant en dehors de la commune, de l’EPCI, du syndicat mixte
    RAPO formés par des personnes résidant dans la commune, l’EPCI, le syndicat mixte
    Ensemble des RAPO formés

     

    « 6° Analyse des motifs d’irrecevabilité des recours, de rejet des recours ou d’annulation de l’avis de paiement initial. Pour chacun de ces indicateurs, le rapport mentionne le taux d’évolution par rapport à l’année précédente.

    NOMBRE
    total
    NOMBRE
    concernant des usagers résidant dans la commune, l’EPCI,
    le syndicat mixte
    NOMBRE
    concernant des usagers résidant
    en dehors de la commune, de l’EPCI,
    du syndicat mixte
    Motifs de contestation du forfait post-stationnement
    Le requérant estime avoir payé/ne pas avoir à payer
    Le requérant allègue être de bonne foi (notamment en cas de destruction du véhicule)
    Le requérant dit être victime d’une usurpation de ses plaques d’immatriculation ou du vol de son véhicule
    L’avis de paiement a été délivré avant l’heure indiquée sur le précédent
    Autres
    Motifs d’irrecevabilité du RAPO
    Le requérant n’a pas intérêt à agir
    Le requérant n’a pas envoyé sa demande suivant les modalités indiquées dans l’avis de paiement
    Le requérant ne produit aucun motif
    Le requérant est hors délai
    Autres
    Motifs de rejet du RAPO
    Les éléments produits n’ont pas emporté la conviction de l’autorité en charge du RAPO
    Le forfait post-stationnement était fondé
    Autres
    Motifs d’annulation
    L’usager avait bien un justificatif de paiement et a payé la durée nécessaire
    L’usager apporte des éléments probants de l’usurpation de sa plaque d’immatriculation ou du vol de son véhicule
    Une erreur a été commise dans le décompte de la somme due après application du forfait post-stationnement et compte tenu de la somme déjà réglée par l’usager
    L’avis de paiement a été délivré avant l’heure indiquée sur le précédent
    Verbalisation malgré gratuité temporaire
    Avis de paiement comportant des erreurs
    Avis de paiement incomplet ou mal rédigé
    Autres motifs tirés de la bonne foi de l’usager
    Autres

     

  • Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES

    Après l’article R. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
    « Section 3
    « Recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
    « Art. R. 2323-7. – Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges prévus par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
    « L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 mentionne la faculté pour le redevable qui aurait acquitté le forfait de post-stationnement dans les trois mois qui lui étaient impartis d’en justifier sans délai auprès de l’entité ayant adressé l’avertissement. »

    Le code de la route (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l’article R. 330-2, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « , les agents habilités par le directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l’exercice de leurs compétences » ;
    2° Après l’article R. 417-3, il est inséré un article R. 417-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 417-3-1. – Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d’une redevance en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :
    « 1° Soit placé à l’avant du véhicule, bien lisible de l’extérieur ;
    « 2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l’autorité compétente. » ;
    3° L’article R. 417-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 417-6. – Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. »

    Article 5

    A l’article R. 2333-133 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’article L. 2333-87 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2333-88 ».

    Le présent décret entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
    Les dispositions de l’article R. 417-6 du code de la route dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent toutefois applicables aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant cette date d’entrée en vigueur.

    Article 7

    La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030621023

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