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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Décret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l’armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions

Posted On 18 Avr 2014
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Décret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l’armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions

NOR: INTD1240608D
Publics concernés : policiers municipaux, préfectures, police et gendarmerie nationales.
Objet : modification des dispositions relatives à l’armement des policiers municipaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 définit les armes de 4e, 6e et 7e catégories accessibles aux agents de police municipale sur proposition du maire et décision du préfet. Le présent texte inclut, dans les armes de 6e catégorie accessibles aux policiers municipaux, les matraques et tonfas télescopiques, qui sont particulièrement adaptés aux brigades cyclistes et équestres. Il crée par ailleurs un chapitre consacré aux dispositions applicables en Polynésie française pour que les agents de police municipale affectés dans les communes de cette collectivité puissent être autorisés à porter des armes de 6e catégorie.
Références : le décret n° 2000-276 modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de déontologie des agents de police municipale, notamment son article 8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2212-1 et D. 2573-15 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5 et L. 545-1 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 mars 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 
Décrète :

Article 1
Le décret du 24 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a du 2° de l’article 2 du décret du 24 mars 2000, après les mots : « Matraques de type « bâton de défense” ou « tonfa” », sont ajoutés les mots : « , matraques ou tonfas télescopiques ; » ;
2° Le chapitre III devient le chapitre IV ;
3° Il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions applicables en Polynésie française » ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l’exception des 1° et 3° de l’article 2, des articles 2-1, 6-1 et 13 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l’organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. » ;
3° A l’article 1er, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret du 21 avril 2009 susvisé ne sont pas applicables. » ;
4° Aux I, II et III de l’article 3, les mots : « des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « des armes mentionnées aux a et b du 2° de l’article 2 » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
« L’autorisation de port d’une arme de la 6e catégorie mentionnée à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l’organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française » ;
6° Le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues par l’article 5-1. » ;
7° L’article 5-1 est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – La formation préalable à l’autorisation de port d’arme mentionnée à l’article 4 et la formation d’entraînement mentionnée à l’article 5 sont organisées par l’organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française, conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. »
8° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au II, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Pour les séances de formation prévues à l’article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d’entraînement, l’agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l’arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l’arme et des munitions. » ;
9° A l’article 8, les mots : « sur autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « sur autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

 

Article 2
A partir de la signature d’une convention de coordination prévue à l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure et au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.

 

Article 3
Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur, Manuel Valls

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

 

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